Art. 9 L. 1992-12-08, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2001

§ 1. Le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne concernée auprès de laquelle il obtient les données la concernant et au plus tard au moment où ces données sont obtenues, au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée:
a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement;
c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing;
d) d'autres informations supplémentaires, notamment : - les destinataires ou les catégories de destinataires des données, - le caractère obligatoire ou non de la réponse ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant; sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont obtenues, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données;
e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la commission de la protection de la vie privée.

§ 2. Lorsque les données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée :
a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement;
c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing; dans ce cas, la personne concernée doit être informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de direct marketing;
d) d'autres informations supplémentaires, notamment :
- les catégories de données concernées;
- les destinataires ou les catégories de destinataires;
- l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant;
sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont traitées, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données;
e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le responsable du traitement est dispensé de fournir les informations visées au présent paragraphe :
a) lorsque, en particulier pour un traitement aux fins de statistiques ou de recherche historique ou scientifique ou pour le dépistage motivé par la protection et la promotion de la santé publique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;
b) lorsque l'enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est effectué en vue de l'application d'une disposition prévue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée les conditions pour l'application de l'alinéa précédent.

Lorsque la première communication des données à été effectuée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la communication de l'information doit être effectuée, par dérogation à l'alinéa 1er, au plus tard dans un délai de 3 années suivant la date de l'entrée en vigueur de cette disposition. Cette information ne doit toutefois pas être fournie, lorsque le responsable du traitement était exempté de l'obligation d'informer la personne concernée de l'enregistrement des données en vertu des dispositions légales et réglementaires en application le jour précédant la date de l'entrée en vigueur de cette disposition.

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