Art. 9 L. 1992-12-08, art. 13, 004; En
vigueur : 01-09-2001
§ 1. Le responsable du traitement ou son
représentant doit fournir à la personne
concernée auprès de laquelle il obtient
les données la concernant et au plus tard
au moment où ces données sont
obtenues, au moins les informations
énumérées ci-dessous, sauf si la
personne concernée en est déjà
informée:
a) le nom et l'adresse du responsable du
traitement et, le cas échéant, de son
représentant;
b) les finalités du traitement;
c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur
demande et gratuitement, au traitement
de données à caractère personnel la
concernant envisagé à des fins de direct
marketing;
d) d'autres informations supplémentaires,
notamment :
- les destinataires ou les catégories de
destinataires des données,
- le caractère obligatoire ou non de la
réponse ainsi que les conséquences
éventuelles d'un défaut de réponse,
- l'existence d'un droit d'accès et de
rectification des données la concernant;
sauf dans la mesure où, compte tenu des
circonstances particulières dans
lesquelles les données sont obtenues,
ces informations supplémentaires ne sont
pas nécessaires pour assurer à l'égard de
la personne concernée un traitement
loyal des données;
e) d'autres informations déterminées par
le Roi en fonction du caractère spécifique
du traitement, après avis de la
commission de la protection de la vie
privée.
§ 2. Lorsque les données n'ont pas été
obtenues auprès de la personne
concernée, le responsable du traitement
ou son représentant doit, dès
l'enregistrement des données ou, si une
communication de données à un tiers est
envisagée, au plus tard au moment de la
première communication des données,
fournir à la personne concernée au moins
les informations énumérées ci-dessous,
sauf si la personne concernée en est déjà
informée :
a) le nom et l'adresse du responsable du
traitement et, le cas échéant, de son
représentant;
b) les finalités du traitement;
c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur
demande et gratuitement, au traitement
de données à caractère personnel la
concernant envisagé à des fins de direct
marketing; dans ce cas, la personne
concernée doit être informée avant que
des données à caractère personnel ne
soient pour la première fois
communiquées à des tiers ou utilisées
pour le compte de tiers à des fins de
direct marketing;
d) d'autres informations supplémentaires,
notamment :
- les catégories de données concernées;
- les destinataires ou les catégories de
destinataires;
- l'existence d'un droit d'accès et de
rectification des données la concernant;
sauf dans la mesure où, compte tenu des
circonstances particulières dans
lesquelles les données sont traitées, ces
informations supplémentaires ne sont pas
nécessaires pour assurer à l'égard de la
personne concernée un traitement loyal
des données;
e) d'autres informations déterminées par
le Roi en fonction du caractère spécifique
du traitement, après avis de la
Commission de la protection de la vie
privée.
Le responsable du traitement est
dispensé de fournir les informations
visées au présent paragraphe :
a) lorsque, en particulier pour un
traitement aux fins de statistiques ou de
recherche historique ou scientifique ou
pour le dépistage motivé par la protection
et la promotion de la santé publique,
l'information de la personne concernée se
révèle impossible ou implique des efforts
disproportionnés;
b) lorsque l'enregistrement ou la
communication des données à caractère
personnel est effectué en vue de
l'application d'une disposition prévue par
ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une
ordonnance.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en
Conseil des ministres après avis de la
Commission de la protection de la vie
privée les conditions pour l'application de
l'alinéa précédent.
Lorsque la première communication des
données à été effectuée avant l'entrée en
vigueur de cette disposition, la
communication de l'information doit être
effectuée, par dérogation à l'alinéa 1er,
au plus tard dans un délai de 3 années
suivant la date de l'entrée en vigueur de
cette disposition. Cette information ne
doit toutefois pas être fournie, lorsque le
responsable du traitement était exempté
de l'obligation d'informer la personne
concernée de l'enregistrement des
données en vertu des dispositions légales
et réglementaires en application le jour
précédant la date de l'entrée en vigueur
de cette disposition.
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